Article L1113-8 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010
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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 8 (Ab), Loi 92-614 1992-07-06 art. 8

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 10

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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