Article L1113-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :


1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;


2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;


3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;


4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaires2


Thierry Vallat · 2 juin 2016

Par un jugement n°1106157 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à l'infirmière la somme de 1 016,86 euros, jugeant que le vol dont l' infirmière a été victime le 15 novembre 2011 était dû à une faute dans l'organisation du service. […] Il incombe à l'établissement employeur, qui est tenu à une obligation de moyens pour protéger les objets que les personnels déposent dans les vestiaires collectifs, d'établir qu'ont été installées dans ces vestiaires des armoires conformes aux exigences de l'article Code de la santé publique : articles R1113-1 à R1113-9 pour le dépôt des objets de valeur et le Code de la santé publique : articles L1113-1 à L1113-10 concernant la responsabilité de l'hôpital)

 Lire la suite…

www.avocat-droit-medical.bardi.fr

Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). […] q=http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-92-614-du-6-juillet-1992-relative-a-la-responsabilite-du-fait-des-vols-pertes-et-deteriorations-des-objets-deposes-dans-les-etablissements-de-sante-et-certains-etablissements-sociaux-ou-m/&sa=D&ust=1544358593493000">loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 21 mars 2024, n° 2219609
Rejet

[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…

    2Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2013, n° 11/01878
    Confirmation

    […] 13) « Le résident ou son représentant légal reconnaît, par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévu par ces dispositions législatives et réglementaires [articles L 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoqués supra] » (art. VII) […] Qu'il ne précise pas non plus que l'établissement est responsable de la perte ou de la détérioration des objets non déposés, en cas de faute de l'établissement et pas uniquement en cas de faute du personnel de celui-ci, comme édicté par l'article L1113-4 du code de l'action sociale et des familles ;

     Lire la suite…
    • Établissement·
    • Contrats·
    • Clause·
    • Santé·
    • Version·
    • Action sociale·
    • Illicite·
    • Famille·
    • Hébergement·
    • Tarifs

    3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 15 février 2024, n° 2207508
    Rejet

    […] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;

     Lire la suite…
    • Hôpitaux·
    • Justice administrative·
    • Effet personnel·
    • Vol·
    • Santé publique·
    • Assistance·
    • Téléphone·
    • Préjudice·
    • Établissement·
    • Responsabilité
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).