Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article L1114-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 6 () JORF 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 5 () JORF 11 août 2004
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
Commentaires • 51
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. (…) / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (…) ». […]
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[…] […], citée à personne le 01/07/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, […] Aux termes de l'article L 1114-2 du code de la santé publique « lorsque l'action publique a été mise JMZ mouvement par le ministère public IIG la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la JTW, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […]
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Par une lecture du code de la santé publique (articles L. 1114-1, L. 1143-1, L. 1143-2, L. 1143-3), du chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du code de procédure civile, les travaux parlementaires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et notamment par le rapport n° 2673 fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, déposé le 20 mars 2015, la Cour de cassation rappelle que […] Et selon l'article 849-2 du code de procédure civile, issu du même décret, la demande (d'action de groupe) est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire (…)
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