Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article L1114-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 31 () JORF 27 février 2007
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
Les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu'elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 51
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
Lire la suite…La recevabilité de l'action civile de ces associations est soumise à plusieurs conditions tenant, tout d'abord, à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article L.1114-1 du code de la santé publique, d'autre part à l'accord de la victime et à l'infraction en question au sens de l'article L.1114-2 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. (…) / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (…) ». […]
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[…] […], citée à personne le 01/07/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, […] Aux termes de l'article L 1114-2 du code de la santé publique « lorsque l'action publique a été mise JMZ mouvement par le ministère public IIG la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la JTW, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […]
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