Article L1114-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version27/02/2007
>
Version23/07/2009
>
Version01/01/2016
>
Version06/08/2018
>
Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 74

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.


Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.


A compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
191 textes citent l'article

Commentaires51


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.

 Lire la suite…

Vigo Avocats · 30 mars 2020

La recevabilité de l'action civile de ces associations est soumise à plusieurs conditions tenant, tout d'abord, à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article L.1114-1 du code de la santé publique, d'autre part à l'accord de la victime et à l'infraction en question au sens de l'article L.1114-2 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 408834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. (…) / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Système de santé·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Pouvoirs publics·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Règlement intérieur·
  • Psychiatrie·
  • Agrément

2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] […], citée à personne le 01/07/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, […] Aux termes de l'article L 1114-2 du code de la santé publique « lorsque l'action publique a été mise JMZ mouvement par le ministère public IIG la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la JTW, […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

3Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […]

 Lire la suite…
  • Système de santé·
  • Agrément·
  • Rhône-alpes·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation·
  • Action·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires37

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion