Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article L1114-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 176 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
Commentaires • 51
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
Lire la suite…La recevabilité de l'action civile de ces associations est soumise à plusieurs conditions tenant, tout d'abord, à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article L.1114-1 du code de la santé publique, d'autre part à l'accord de la victime et à l'infraction en question au sens de l'article L.1114-2 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. (…) / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (…) ». […]
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[…] […], citée à personne le 01/07/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, […] Aux termes de l'article L 1114-2 du code de la santé publique « lorsque l'action publique a été mise JMZ mouvement par le ministère public IIG la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la JTW, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […]
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