Article L1114-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
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Commentaire1


Vigo Avocats · 30 mars 2020

La recevabilité de l'action civile de ces associations est soumise à plusieurs conditions tenant, tout d'abord, à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article L.1114-1 du code de la santé publique, d'autre part à l'accord de la victime et à l'infraction en question au sens de l'article L.1114-2 du même code. […]

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Décisions2


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame ATJ CWF, domiciliée chez son avocat Me FZJ BLX, 02 PLACE CVV LYQ, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, […] Aux termes de l'article L 1114-2 du code de la santé publique « lorsque l'action publique a été mise JMZ mouvement par le ministère public IIG la partie lésée, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA02005, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-2 du code de la santé publique : Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé ;

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