Article L1114-3 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

L. 1114-1 du code de la santé publique) qui se traduit par le financement par l'État d'actions de formation dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec le collectif interassociatif sur la santé ; la possibilité de bénéficier du congé de représentation des salariés (art. […] L. 1114-3 du code de la santé publique) ; le droit au remboursement des frais occasionnés lors d'un déplacement (décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de réglement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'état ou pour les établissements publics de santé, […]

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