Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L1115-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 5
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commentaires • 5
[…] L'article 28 du RGPD impose également au responsable de traitement de ne faire appel qu'à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes en s'assurant, en amont, que le sous-traitant est en mesure de mettre en œuvre un certain nombre des mesures organisationnelles et techniques. […] idArticle=LEGIARTI000033862549&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180401">articles L.1111-8 et suivants du Code de la santé publique. Pour rappel, le recours à un hébergeur non agréé est sanctionné pénalement au titre de l'article L.1115-1 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, 16 novembre 2021, n° -- 13889
[…] - l'article L. 1115-1 du code de la santé publique prévoit dans son premier alinéa que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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L'hébergement des données de santé à caractère personnel est encadré en France par les articles L.1111-8 et R.1111-9 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] […] Selon l'article L.1115-1 du CSP, encourt trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
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