Article L1121-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-3 (M), LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 157

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 39

Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :

-sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

-dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.

Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un médecin ou d'une sage-femme.

Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.

Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Code de la santé publique Première partie : Protection générale de la santé Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain Titre II : Sang humain Chapitre III : Établissements de transfusion sanguine. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

[…] (…) IV. − A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1o A l'antépénultième phrase, deux fois, du 2o de l'article L. 1121-1, à la fin des première et seconde phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1121-3, (…), à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6211-3, à la fin de l'article L. 6211-22, à l'article L. 6221-6, à la première phrase, deux fois, et au début de la seconde […] Ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, 2 avril 2015, n° 14/01440
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] La SAS EURAXI PHARMA, de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), intervient dans le secteur médical et paramédical, au service des professionnels de la santé, en exerçant une activité de monitoring auprès de certains de ses clients. Il s'agit d'études portant sur des médicaments à usage humain, qui doivent s'exercer dans le respect des normes légales, notamment l'article 1121-3 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires fixées par la décision du 24 novembre 2006 prévoyant les règles de bonnes pratiques cliniques, qui sont d'ordre public.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA03553
Rejet

[…] La recherche n'a donc pas été conduite dans des conditions matérielles et techniques adaptées et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui s'y sont prêtées, ainsi que le prévoit l'article L. 1121-3 du code de la santé publique. […]

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3CNIL, Délibération du 3 mai 2018, n° 2018-154

[…] - les recherches impliquant la personne humaine telles que définies au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle ;

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