Article L1121-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-4 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
15 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] La fédération requérante soutient que les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1121-4 du CSP portent atteinte à la liberté d'entreprendre protégée par la Constitution, […] compte tenu des délais de réponse des comités de protection des personnes et de la charge administrative induite par la constitution des dossiers et leur suivi. […] L'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique prévoit que l'article L. 1121-4 du même code n'est pas applicable « aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé ». […]

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Le Petit Juriste · 22 avril 2016

[…] (2) Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (3) Comité de Protection des Personnes (4) Article L.1121-4 du code de la santé publique (5) Inspection Générale des Affaires Sociales (6) Comité Scientifique Spécialisé Temporaire

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Mme Pinel Sylvia · Questions parlementaires · 11 janvier 2011

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 1121-4 du code de la santé publique, un essai clinique de médicament ne peut-il être conduit en France qu'après obtention de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'avis favorable d'un Comité de protection des personnes (CPP). […] Concernant la demande d'autorisation d'essai clinique de thérapie génique dans le traitement de la maladie de Sanfilippo A, déposée par la société Lysogene auprès des services de l'AFSSAPS, il doit être précisé que cette dernière est soumise aux dispositions des articles R. 1125-1 et suivants du code de la santé publique, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 406904, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la procédure suivante : Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1121-4 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975
Rejet

[…] 61-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique : « Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain : / – si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;/ – si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette […] Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'ANSM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision en litige, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 421582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, […] à l'utilisation prévue dans le cadre du marquage CE (…) / ; 3° Pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à la décision mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ; / 4° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 ; / La décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci. / Les autres catégories de recherches non interventionnelles font l'objet, en tant que de besoin, […]

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