Article L1121-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version01/08/2011
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Version07/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Les articles L. 1122-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP), définissent le cadre légal relatif à l'obligations d'information des personnes participant aux recherches. […] D'après l'article L. 1121-6 du CSP tel que modifié par la loi du 5 mars 2012, ces conditions ne s'appliqueront pas aux recherches non interventionnelles mentionnées au 3o de l'article L. 1121-1.

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Les articles L. 1122-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP), définissent le cadre légal relatif à l'obligations d'information des personnes participant aux recherches. […] D'après l'article L. 1121-6 du CSP tel que modifié par la loi du 5 mars 2012, ces conditions ne s'appliqueront pas aux recherches non interventionnelles mentionnées au 3o de l'article L. 1121-1.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 24 septembre 2009, n° 06/11796

[…] Enrôlement n° : 06/11796 […] Vu les articles L 1122-1, 1121-6, 1121-2, […] Au soutien de ses demandes Monsieur A a exposé en substance que l'accord signé le 13 août 2002 doit être annulé en raison de l'information largement insuffisante délivrée aux parents qui n'ont pu donné un consentement éclairé à l'inclusion de leur fils dans le protocole de recherches biomédicales , notamment l'incertitude quant au bénéfice direct de ce protocole de recherches pour la santé de l'enfant, en contravention avec les dispositions de l'article L1121-6 du code de la santé publique . […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2200082
Rejet

[…] — aux termes des articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-5, L. 1121-6 et L. 1121-7 du code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé ;

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