Article L1121-11 du Code de la santé publique

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Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1121-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 11

La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.

Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection juridique, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.

Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

Lorsque les recherches impliquant la personne humaine concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.

Lorsque les recherches impliquant la personne humaine concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix.

L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
8 textes citent l'article

Commentaires6


1RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations diverses
BOFiP · 2 septembre 2019

[…] L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique (CSP), versée en compensation des contraintes subies aux personnes se prêtant à une recherche sans bénéfice individuel direct, est exonérée de l'impôt. […]

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2/tmp/tmp00h18qnr
Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ; 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; 15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs. […] ; 13° (Dispositions périmées) ; […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1201674
Rejet

[…] — qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suite à une grave brûlure chimique que lui ont infligés ses ravisseurs au Kosovo, […] que toutefois, une telle thérapie cellulaire n'est pas disponible au Kosovo et n'est possible en France que dans le cadre d'un essai clinique autorisé par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que conformément à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique, la participation à un tel essai thérapeutique impose que le bénéficiaire soit affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale et donc en situation régulière ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2010, n° 0713595
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : (…) 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, […] les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; (…) 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; (…) » ; […]

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