Article L1121-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
>
Version07/03/2012

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.

Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche impliquant la personne humaine, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
7 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CNIL, Décision du 5 janvier 2006, n° 17

[…] « Nous vous informons que vous serez inscrit dans le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales prévu à l'article L. 1121-16 du code de la santé publique. Vous avez la possibilité de vérifier auprès du ministre chargé de la santé l'exactitude des données vous concernant présentes dans ce fichier et la destruction de ces données au terme du délai prévu par le code de la santé publique. »

 Lire la suite…
  • Recherche biomédicale·
  • Traitement de données·
  • Données personnelles·
  • Méthodologie·
  • Santé publique·
  • Accès·
  • Informatique·
  • Organisme de recherche·
  • Médicaments·
  • Finalité

2CNIL, Décision du 5 janvier 2006

[…] Nous vous informons que vous serez inscrit dans le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales prévu à l'article L. 1121-16 du code de la santé publique. Vous avez la possibilité de vérifier auprès du ministre chargé de la santé l'exactitude des données vous concernant présentes dans ce fichier et la destruction de ces données au terme du délai prévu par le code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Recherche biomédicale·
  • Traitement de données·
  • Données personnelles·
  • Méthodologie·
  • Santé publique·
  • Accès·
  • Informatique·
  • Organisme de recherche·
  • Médicaments·
  • Finalité

3CNIL, Délibération du 3 mai 2018, n° 2018-153

[…] Vu le décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine ; […] - professionnel(s) intervenant dans la recherche : la (ou les) personne(s) physique(s) qui collecte(nt) les données, dirige(nt) ou surveille(nt) la réalisation de la recherche dans un lieu de recherche. Il s'agit notamment de l'investigateur, des collaborateurs de l'investigateur agissant sous sa responsabilité, des professionnels de santé, du personnel médical et des personnes qualifiées, au sens des dispositions des articles L. 1121-5 et L. 1121-3 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Recherche·
  • Méthodologie·
  • Traitement de données·
  • Responsable·
  • Personnel·
  • Protection des données·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).