Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L1121-16-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif.
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[…] 1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 - que le P r A a méconnu les articles L. 1121-1 et R. 4127-15 du code de la santé publique ainsi que l'article L. 1121-16-1 du même code ; - que les griefs nouveaux sont recevables en appel. II- Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 novembre 2019, 30 juillet, 3 et 18 novembre 2020, le P r A demande à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins :
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La conclusion d'une convention unique est imposée par la loi (article L.1121-16-1 du code de la santé publique) lorsqu'une RIPH interventionnelle (1° et 2° de l'article L.1121-1 du même code) à finalité commerciale est réalisée dans un établissement, une maison ou un centre de santé. Elle sera conclue entre le promoteur industriel de la recherche, les organismes précités et, le cas échéant, les structures destinataires des contreparties versées par le promoteur. […]
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