Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
Article L1121-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;
2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;
3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 5 mars 2012 : « La présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article 8 de la présente loi » ; que le b du 9° du I de son article 1 er dispose que les dispositions du a du même 9°, qui prévoient que le promoteur d'une recherche impliquant la personne humaine doit en soumettre le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire par une commission nationale, […]
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[…] – l'Etat doit apporter la preuve de ce que la version publiée du décret attaqué corresponde effectivement au projet de décret soumis au Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 1121-17 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 19 septembre 2023, n° -- 15192, 15192
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-15 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. / Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins ». Les conditions qu'un médecin doit respecter pour participer à de telles recherches biomédicales figurent aux articles L. 1121-1 à L. 1121-17 du code de la santé publique.
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[…] plus généralement, toute dénaturation des principes qu'il a posés, principes au nombre desquels figure, à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique, "le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" » 22. […] Sur la disposition supprimant l'obligation de délivrer aux femmes qui désirent avorter « l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, […] leur sein » (cons. 57). […] L. 1121-1 à L. 1121-17) les recherches biomédicales, organisent l'information de la personne qui s'y prête et le recueil de son consentement (art. L. 1122-1 à L. 1122-2), et subordonnent la réalisation de ces recherches à un comité de protection des personnes, […]
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