Article L1122-1-2 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version31/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1122-1-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 2

Le promoteur peut demander à la personne se prêtant à une recherche au moment où celle-ci donne son consentement éclairé lorsqu'il est requis d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. La personne peut retirer son consentement à cette utilisation ultérieure ou exercer sa faculté d'opposition à tout moment.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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