Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Article L1123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
Commentaires • 4
L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, c'est-à-dire les centres hospitaliers) ceux des comités de protection des personnes (article L. 1123-1 du code de la santé publique), des groupements de coopération sanitaire et groupements d'intérêt public (article L. 6131-2 du code de la santé publique), en service effectif, dès lors qu'ils ont été « mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » ;
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 2. La décision contestée, qui constitue une mesure de police au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors applicable, vise les articles L. 1123-11 et L. 5313-1 du code de la santé publique et énumère avec précision les faits reprochés à M. A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si elle s'appuie sur les conclusions de rapports rédigés suite à une inspection réalisée du 22 au 24 juillet 2015, elle n'est pas motivée par référence à ces derniers, qui n'avaient pas à y être joints. Au total et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, elle est suffisamment motivée.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2104421
[…] 2.Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ». […]
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L'article 1er du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit notamment que : " bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :/ I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, […] en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […]
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