Article L1123-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-11 alinéas 1 à 4, Code de la santé publique - art. L209-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 5

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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Commentaires4


1Soutien Aux Assistants De Régulation Médicale
M. René-Paul Savary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 4 août 2022

L'article 1er du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit notamment que : " bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :/ I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, […] en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […]

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3Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique
www.officioavocats.com · 25 mai 2020

L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, c'est-à-dire les centres hospitaliers) ceux des comités de protection des personnes (article L. 1123-1 du code de la santé publique), des groupements de coopération sanitaire et groupements d'intérêt public (article L. 6131-2 du code de la santé publique), en service effectif, dès lors qu'ils ont été « mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » ;

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA03553
Rejet

[…] 2. La décision contestée, qui constitue une mesure de police au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors applicable, vise les articles L. 1123-11 et L. 5313-1 du code de la santé publique et énumère avec précision les faits reprochés à M. A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si elle s'appuie sur les conclusions de rapports rédigés suite à une inspection réalisée du 22 au 24 juillet 2015, elle n'est pas motivée par référence à ces derniers, qui n'avaient pas à y être joints. Au total et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, elle est suffisamment motivée.

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2Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2104422
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2104421
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ». […]

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