Article L1123-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-11 alinéas 5 et 6, Code de la santé publique - art. L209-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
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