Article L1123-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version01/07/2012
>
Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-11 alinéas 7 et 8, Code de la santé publique - art. L209-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.

Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).