Article L1123-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-12 alinéas 1 et 2, Code de la santé publique - art. L209-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2018-892 du 17 octobre 2018 - art. unique (V)

I.-Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet, dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.

En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2018
32 textes citent l'article

Commentaires11


2Industries de santé : Veille spéciale COVID-19 #6
www.lexcase.com · 29 avril 2020

L'ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' L. 1123-6 du CSP […] Retrouvez les articles « L'accès aux traitements en état d'urgence sanitaire » iciiciici

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 16. En troisième lieu, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant, à l'article R. 1124-17 dans le cadre de la procédure d'évaluation accélérée qu'il instaure, un mode de désignation dérogatoire, par le ministre chargé de la santé, du comité de protection des personnes devant se prononcer sur une demande d'autorisation d'un essai clinique, plutôt qu'une désignation par le tirage au sort effectué par le système d'information des recherches impliquant la personne humaine prévu au II de l'article R. 1123-20-1 du code de la santé publique précité. Il n'a, ce faisant, méconnu ni les dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, ni celles du règlement (UE) du 16 avril 2014. Il n'a pas davantage procédé à une subdélégation illégale.

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  • Comités·
  • Règlement (ue)·
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  • Santé publique·
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  • Santé

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2206833
Annulation

[…] — est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — n'a pas été précédée de l'avis du comité de protection des personnes en violation de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2022, l'ANSM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fondation requérante ne sont pas fondés.

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    3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 février 2018, 406933, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 5121-13 du code de la santé publique, applicable aux expérimentations de médicaments à usage humain : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-13 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, […]

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    Documents parlementaires18

    Mesdames, Messieurs, Le régime législatif des recherches impliquant la personne humaine est prévu par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Il a été sensiblement modifié par la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 ([1]), dite « loi Jardé », et par l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 ([2]). – La loi « Jardé » vise à clarifier le champ de la recherche sur la personne humaine, en considérant trois catégories de recherches : interventionnelles ; interventionnelles à risques et contraintes minimes ; non interventionnelles. La loi fait des comités de … Lire la suite…
    Le tirage au sort tel qu'il est prévu aujourd'hui par la loi ne tient pas compte des « empêchements » (congés, arrêts maladie) des secrétariats permanents des comités de protection des personnes. Par ailleurs, certains comités ne font pas encore face à l'augmentation de leur activité, et se retrouvent dans l'impossibilité de rendre leurs avis dans les délais. Aussi, cet amendement vise à permettre de retirer du tirage au sort un comité lorsque ce dernier se trouve dans l'impossibilité de recevoir un dossier. Lire la suite…
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