Article L1123-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-12 (Ab), Code de la santé publique L209-12 alinéa 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
21 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 13 mars 2023

[…] Pour rappel, les CPP sont chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine, au regard des critères définis par l'article L 1123-7 du Code de la Santé Publique (CSP). Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région dans laquelle le comité a son siège. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

[…] « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, le dossier des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit

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www.lexcase.com · 29 avril 2020

L'ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' L. 1123-6 du CSP […] Retrouvez les articles « L'accès aux traitements en état d'urgence sanitaire » iciiciici

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA03553
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, l'article L. 1123-1 du code de la santé publique habilite le ministre chargé de la santé à instituer des comités de protection de personnes dont il détermine la compétence territoriale, chargés notamment, en application de l'article L. 1123-7 du même code, d'émettre un avis sur l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir au patient ainsi que la procédure à suivre pour obtenir son consentement éclairé. L'article L. 1123-9 prévoit en outre que toute modification substantielle de la recherche à l'initiative du promoteur doit obtenir un avis favorable du comité préalablement à sa mise en oeuvre.

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2CNIL, Délibération du 9 janvier 2020, n° 2020-003

[…] Elle regrette par ailleurs que le Comité de protection des personnes (CPP) n'ait pas fourni dans son avis les éléments nécessaires permettant à la Commission d'apprécier la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus ainsi que la méthodologie de la recherche, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, conformément aux missions qui lui sont dévolues par l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 406904, Inédit au recueil Lebon

[…] Il résulte de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique que les comités de protection des personnes ont pour mission, lorsqu'ils sont saisis d'un projet de recherche en application de l'article L. 1121-4, d'examiner notamment les modalités de protection des participants au projet, l'adéquation, […]

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