Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes
Article L1123-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242
[…] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article
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