Article L1123-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-12 (Ab), Code de la santé publique L209-12 alinéa 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1123-13 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004

Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement.
Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 7 mars 2012
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Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 3 juillet 2017
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242

[…] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article

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