Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Article L1123-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242
[…] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article
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