Article L1123-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-12 (Ab), Code de la santé publique L209-12 alinéa 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1123-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche impliquant la personne humaine sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Les événements et les effets indésirables définis pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 sont notifiés par le promoteur au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement.

Sans préjudice de l'article L. 1123-9, et pour toutes recherches impliquant la personne humaine lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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www.actu-juridique.fr · 3 juillet 2017
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242

[…] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article

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