Article L1123-10 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-12 alinéa 5, Code de la santé publique - art. L209-12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1123-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 3

Pour chaque type de recherche impliquant la personne humaine, l'investigateur enregistre les évènements indésirables ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité, en conserve une trace documentaire et les notifie au promoteur. Les modalités de notification sont définies par décret.

Il informe le promoteur de tous les évènements indésirables graves survenus chez les participants, sauf si le protocole en dispose autrement.

Le promoteur notifie à l'autorité compétente et, pour les recherches portant sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, au directeur général de l'Agence régionale de santé, toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche selon des modalités définies par décret.

Sans préjudice de l'article L. 1123-9, et pour toutes recherches impliquant la personne humaine lorsqu'un effet indésirable grave inattendu ou un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées.

Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 1121-1, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions relatives aux vigilances applicables à chaque produit ou pratique faisant l'objet de la recherche.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242

[…] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article

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