Article L1123-11 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
2° Les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions ;
3° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur à l'autorité administrative compétente, dans la lettre d'intention mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
4° Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère militaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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www.actu-juridique.fr · 7 août 2016
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA03553
Rejet

[…] 2. La décision contestée, qui constitue une mesure de police au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors applicable, vise les articles L. 1123-11 et L. 5313-1 du code de la santé publique et énumère avec précision les faits reprochés à M. A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si elle s'appuie sur les conclusions de rapports rédigés suite à une inspection réalisée du 22 au 24 juillet 2015, elle n'est pas motivée par référence à ces derniers, qui n'avaient pas à y être joints. Au total et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, elle est suffisamment motivée.

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2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 10 novembre 2023, n° 473759
Rejet

[…] — elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas que les conditions de réalisation de l'essai clinique portant sur les patchs transdermiques contenant de la Valentonine ou du 6-Méthoxy-Harmalan étaient suffisamment dangereuses pour que l'existence d'un risque imminent, permettant de se dispenser de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 1123-11 du code de la santé publique, en soit déduite ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mars 2023, 20BX03181, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision du 19 septembre ne pouvait être fondée sur l'article L.1123-11 du code de la santé publique, dès lors que cette disposition ne s'applique que dans les cas où la recherche sur la personne humaine a été préalablement autorisée par l'ANSM ;

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