Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Article L1123-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-337 du 15 avril 2008 - art. 7 (V)
L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 7) les autorisations des comités de protection des personnes compétents pour les lieux où sont mises en œuvre les recherches et expérimentations sur les personnes, ainsi que les dossiers de demande déposés, et les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 8) les autorisations des autorités compétentes mentionnées à l'article L 1123-12 du code de la santé publique, comportant les dossiers de demandes d'autorisations et les protocoles proposés ; 9) les dispositifs et instrumentations autorisés à CLINATEC ; 10) la composition des comités de protection des personnes sollicités pour le projet CLINATEC et leurs autorisations par le ministre chargé de la santé ; […]
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[…] Aux termes de l'article L . 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes » recherche impliquant la personne humaine ". / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique : « Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain : / – si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; […] Leur respect doit être constamment maintenu. » ; que l'article L. 1121-4 du même code dispose que : « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […]
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