Article L1123-13 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. L1123-10 (T)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 février 2018, 406933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5121-13 du code de la santé publique, applicable aux expérimentations de médicaments à usage humain : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-13 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, […]

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