Article L1124-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-14 (M), Code de la santé publique - art. L209-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

I.-Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

L'autorité compétente pour effectuer l'évaluation de la partie I du rapport d'évaluation prévue à l'article 6 de ce règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 de ce règlement relève de la compétence et de la responsabilité des comités de protection des personnes mentionnés aux articles L. 1123-1 et L. 1123-16.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au promoteur la décision unique relative à l'essai clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 8 de ce règlement.

II.-En cas de refus d'autorisation d'un essai prévu au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement précité, le promoteur peut saisir d'une demande de réexamen les autorités suivantes :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie I prévue à l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus ;

2° Le ministre chargé de la santé lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie II prévue à l'article 7 du règlement mentionné ci-dessus.

La demande de réexamen est présentée et instruite dans des délais et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-La première administration d'un médicament à l'homme ne peut être effectuée que dans des lieux ayant été autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1121-13.

Les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 et les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides.

IV.-Sont applicables aux essais cliniques mentionnés au I les dispositions du présent chapitre ainsi que les dispositions des articles L. 1121-10, L. 1121-11, L. 1121-13, L. 1121-14, L. 1121-16, L. 1121-16-1, L. 1123-10, L. 1128-1 à L. 1128-12, L. 5121-1-1, L. 5125-1 et L. 5126-1. Ces essais sont interdits sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime.

Leur sont également applicables les dispositions du 1° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
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Décisions16


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le I de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dispose que « Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 / L'autorité compétente pour effectuer l'évaluation de la partie I du rapport d'évaluation prévue à l'article 6 de ce règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. / L'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 de ce règlement relève de la compétence et de la responsabilité des comités de protection des personnes () ». […]

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  • Comités·
  • Règlement (ue)·
  • Cliniques·
  • Protection·
  • Médicaments·
  • Personnes·
  • Conférence·
  • Santé publique·
  • Éthique·
  • Santé

2Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2011, 11/02943
Confirmation

[…] Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2011 par le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Lyon statuant dans le cadre de l'action fondée sur l'article L. 1124. 1 du code de la santé publique à l'encontre du docteur Henri X… qui aurait commis une faute et de son assureur, la compagnie Sa Générali Iard, qui a un établissement secondaire à Lyon, et engagée par Maria Conception De Souza épouse A…, par son époux Joël A… et par ses trois enfants majeurs, et déclarant le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour connaître de l'affaire par application des articles 42 et 43 du code de procédure civile au motif que la Sa Générali Iard possède à Lyon un établissement secondaire qui dispose du pouvoir de la représenter ;

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  • Avoué·
  • Établissement·
  • Cabinet·
  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Succursale·
  • Mutuelle·
  • Assurance maladie·
  • Action·
  • Avocat

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2104290
Rejet

[…] — elle méconnaît le principe du consentement libre et éclairé protégé par les principes du code de Nuremberg repris dans l'avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d'éthique, par le rapport du Conseil d'Etat sur les sciences de la vie, l'éthique et les droits en 1988 et par les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique ;

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  • Agence régionale·
  • Vaccination·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Expérimentation·
  • Obligation·
  • Principe·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Marches
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