Article L1125-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-18-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-18-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1126-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Modifié par : LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 - art. 8 (V)

Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.


Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
13 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2016

[…] plus généralement, toute dénaturation des principes qu'il a posés, principes au nombre desquels figure, à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique, "le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" » 22. […] Sur la disposition supprimant l'obligation de délivrer aux femmes qui désirent avorter « l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 24 janvier 2020, 437328, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. (…) L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, […] ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les articles L. 1121-4 et L. 1125-1, […]

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  • Embryon·
  • Couple·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Juge des référés·
  • Liberté fondamentale·
  • Espagne·
  • Santé publique·
  • Atteinte·
  • Conservation

2Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2020, n° 2000642
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. […] les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les articles L. 1121-4 et L. 1125-1, […]

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  • Embryon·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Couple·
  • Disposition législative·
  • Justice administrative·
  • Exportation·
  • Juge des référés·
  • Conservation·
  • Liberté fondamentale·
  • Décès

3Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2019, n° 1906270
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2141-3 du même code :« Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-1. […] / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les articles L. 1121-4 et L. 1125-1, […] la conservation d'embryons ne peut être autorisée en France qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique.

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