Article L1125-2 du Code de la santé publique

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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L209-18-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1126-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

En application des articles 62,70,74,75 et 82 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une investigation clinique, le promoteur soumet le projet à un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet, dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14 ou à l'article L. 1123-16. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet d'investigation clinique.
En cas d'avis défavorable, le promoteur peut demander que son projet soit soumis pour un second examen à un autre comité de protection des personnes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
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