Article L1125-4 du Code de la santé publique

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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L209-18-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1126-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

En cas de refus de validation prévu au paragraphe 3 de l'article 70 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de refus d'autorisation ou d'avis défavorable d'une investigation clinique prévu au paragraphe 4 de l'article 71 du règlement (UE) précité, le promoteur peut saisir d'une demande de recours l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, le cas échéant, demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet pour un second examen à un autre comité de protection des personnes. La demande de réexamen est présentée et instruite dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2016

[…] plus généralement, toute dénaturation des principes qu'il a posés, principes au nombre desquels figure, à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique, "le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" » 22. […] Sur la disposition supprimant l'obligation de délivrer aux femmes qui désirent avorter « l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, […]

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