Article L1126-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version22/04/2022
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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-19 (Ab), Code de la santé publique L209-19 alinéas 3, 4 et 5, Code de la santé publique - art. L1125-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-2 (V), Code de la santé publique - art. L1127-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.

Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

Des décisions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :

1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;

2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;

3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2015, n° 1503300
Annulation

[…] 2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche biomédicale ». » ; […] des informations concernant sa santé, qu'il détient » ; qu'aux termes de son article L. 1126-1 : « Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit: Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, […]

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