Article L1126-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/04/2022
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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L209-19 alinéas 3, 4 et 5, Code de la santé publique - art. L209-19 (Ab), Code de la santé publique - art. L1125-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-2 (V), Code de la santé publique - art. L1127-2 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

En application des articles 58,66 et 70 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une étude des performances, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet, dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14 ou à l'article L. 1123-16. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet d'étude des performances.
En cas d'avis défavorable, le promoteur peut demander que son projet soit soumis pour un second examen à un autre comité de protection des personnes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2015, n° 1503300
Annulation

[…] 2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche biomédicale ». » ; […] des informations concernant sa santé, qu'il détient » ; qu'aux termes de son article L. 1126-1 : « Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit: Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, […]

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