Article L1126-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1125-3 (T), Code de la santé publique - art. L209-19-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-3 (V), Code de la santé publique - art. L1127-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;


2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;


3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;


4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 1 août 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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