Article L1126-4 du Code de la santé publique

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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1125-4 (T), Code de la santé publique - art. L209-19-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-4 (T), Code de la santé publique - art. L1127-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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