Article L1126-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/05/2009
>
Version22/04/2022
>
Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1125-4 (T), Code de la santé publique - art. L209-19-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-4 (V), Code de la santé publique - art. L1127-4 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

En cas de refus de validation prévu au paragraphe 3 de l'article 66 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou prévu au IV de l'article L. 1126-1, de refus d'autorisation ou d'avis défavorable d'une étude des performances prévu au paragraphe 4 de l'article 67 du règlement (UE) précité, le promoteur peut saisir d'une demande de recours l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, le cas échéant, demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet pour un second examen à un autre comité de protection des personnes. La demande de réexamen est présentée et instruite dans des délais et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).