Article L1126-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version11/08/2004
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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-21 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-21 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1127-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 1123-8 est puni des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004

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