Article L1126-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version11/08/2004
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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-21 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-21 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1127-6 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 60 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de l'étude des performances peuvent être sollicitées pour se prêter à des études des performances qui ne comportent aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle.
Elles ne peuvent être sollicitées pour se prêter aux autres études des performances que dans les conditions suivantes :
-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
-soit ces études des performances se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des études des performances d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte l'étude des performances doivent présenter un caractère minimal.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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