Article L1126-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L209-22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1127-7 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des études des performances ne comportant aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle.
A titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime à se prêter à des études des performances à l'exception de celles qui ne comportent aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l'une des conditions suivantes :
1° L'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
2° Ces études des performances se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible et les contraintes que comporte l'étude des performances doivent présenter un caractère minime.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 24 septembre 2009, n° 06/11796

[…] Vu l'article L 1126-7 du Code de la Santé Publique, […] Que le Tribunal de Grande Instance est dès lors compétent pour connaître de la demande en application de l'article L1126-7 susvisé ;

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  • Recherche biomédicale·
  • Enfant·
  • Cellule souche·
  • Protocole·
  • Consentement·
  • Hôpitaux·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Essai·
  • Cellule

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 février 2016, n° 14/09037

[…] — de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation à raison des soins prodigués à l'enfant, au motif que ces demandes relèvent du juge administratif, le juge judiciaire n'étant compétent, en application de l'article L 1126-7 du code de la santé publique qu'en ce qui concerne les dommages résultant de recherches biomédicales. […] Attendu que l'article L1126-7 du Code de la santé publique prévoit que par dérogation à l'article 13 de la Loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche bio-médicale ;

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  • Recherche biomédicale·
  • Hôpitaux·
  • Enfant·
  • Mise en état·
  • Statuer·
  • Thérapeutique·
  • Incompétence·
  • Centre hospitalier·
  • Demande·
  • Assistance

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 novembre 2006, n° 05/15361

[…] Attendu que l'ancien article L 209-22, devenu l'article L 1126-7 du code de la santé publique, précise que par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale, cette action se prescrivant dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil ;

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  • Recherche biomédicale·
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