Article L1131-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L145-16-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L145-16-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du présent livre et du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
Pour l'application du présent article, le terme "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au 3° de l'article L. 1131-6. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article L. 1131-4 du code de la santé publique : La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. ; qu'aux termes de l'article L. 1243-3 du code de la santé publique : Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour […] Y, prélevés quelques années auparavant sur lui à des fins thérapeutiques et conservés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 13 janvier 2011, n° 0900876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes » ; que, par suite, M. Y ne peut utilement soutenir que la conception du réseau public d'assainissement porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les frais du raccordement de son habitation au réseau public, notamment les dépenses liées à l'installation et l'entretien d'une pompe de relevage, lui incombent en application des dispositions législatives précitées ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Assainissement·
  • Pompe·
  • Public·
  • Réseau·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Adduction d'eau

2Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2014, n° 1100742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] une pollution des terrains avoisinants et des habitations situées à moins de 50 mètres du dépôt ; qu'ainsi qu'il a été sus dessus indiqué, par un arrêté du 5 août 2010, pris sur le fondement de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique, le préfet des Yvelines a mis en demeure M me A de procéder à l'enlèvement du fumier et au nettoyage du terrain et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la notification dudit arrêté ;

 Lire la suite…
  • Fumier·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Maire·
  • Dépôt·
  • Mise en demeure·
  • Enlèvement·
  • Constat·
  • Vermine

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 13 février 2008, 06PA02800, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique : La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. ; qu'aux termes de l'article L. 1243-3 du code de la santé publique : Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Office du juge de l'exécution·
  • Devoirs du juge en ce cas·
  • Corps humain·
  • Génétique·
  • Identification·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Injonction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).