Article L1132-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version07/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L145-19 (M), Code de la santé publique - art. L145-19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1133-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).