Article L1133-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version16/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1132-3 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 8

Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. "

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

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