Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1133-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 8
Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. "