Article L1133-6 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 226-30.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 4 novembre 2010

»I. – Après l'article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé : […] III. – Après l'article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :

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»I. – Après l'article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé : […] III. – Après l'article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :

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