Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1133-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 226-30.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 2
»I. – Après l'article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé : […] III. – Après l'article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :
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»I. – Après l'article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé : […] III. – Après l'article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :
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