Article L1141-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version12/02/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 12 février 2005
7 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 9 mai 2024

L'article L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP) dispose que l'ONIAM « est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ». […] L. 11421-1 du CSP) ; […] « 5. […] #8217;article L. 1141-2, II, du code de la santé publique.

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bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, et interroger l'assuré au sujet d'un test ou ses résultats. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] L. 1141-3.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2010, n° 0706398

[…] 54-04-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2011, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; qu'ainsi, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13 décembre 2021, 17MA04927, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 1141-2 du code de la santé publique et L. 251-1 du code des assurances, le contrat d'assurance garantit l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison de dommages subis par des tiers ou résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de sa mission de sa mission de service public. / Sont également couvertes dans les mêmes conditions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le personnel salarié ou non, […]

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