Article L1141-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version12/02/2005
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Version01/02/2007
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 14

Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :

- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;

- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;

- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.

Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
7 textes citent l'article

Commentaires19


bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, et interroger l'assuré au sujet d'un test ou ses résultats. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] L. 1141-3.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2010, n° 0706398

[…] 54-04-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2011, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; qu'ainsi, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13 décembre 2021, 17MA04927, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 1141-2 du code de la santé publique et L. 251-1 du code des assurances, le contrat d'assurance garantit l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison de dommages subis par des tiers ou résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de sa mission de sa mission de service public. / Sont également couvertes dans les mêmes conditions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le personnel salarié ou non, […]

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